Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1 et suivants ;
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.110-3, R.411-5, R.411-8, R.411-25, R.415-6 et R.415-9 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – livre I – 3e partie – intersections et régime de priorité – approuvée par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1974 modifié et complétée ;
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de l’avenue Paul Brodin et de la rue Saule, situées dans la commune de La Roche-Canillac ;
ARRÊTE
Article 1 :
Afin de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de l’avenue Paul Brodin et de la rue Saule, situées dans la commune de La Roche-Canillac, la circulation est réglementée comme suit :
– Stop : À l’intersection de l’avenue Paul Brodin et de la rue Saule, les usagers circulant sur l’avenue Paul Brodin sont tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder la priorité aux véhicules circulant sur la rue Saule.
Article 2 :
Une signalisation Stop réglementaire et conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 3e partie – intersections et régime de priorité – sera mise en place à la charge de la commune de La Roche-Canillac.
Article 3 :
Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 :
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’intersection mentionnée ci-dessus, sont supprimées.
Article 5 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements envigueur.
Article 6 :
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la commune de La Roche-Canillac.
Article 7 :
Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 8 :
Monsieur le Maire de la commune de La Roche-Canillac,
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Corrèze,
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Marcillac-la-Croisille,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.